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05/05/1997 | FRANCE | N°180863

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 180863


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corine X..., à demeurant Saint-Charles, Gourbeyre (97113) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision de licenciement prononcée le 15 novembre 1990 à l'encontre de Mme X... par le secrétaire général de ladite Chambre et de la décision du 8 décembr

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corine X..., à demeurant Saint-Charles, Gourbeyre (97113) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision de licenciement prononcée le 15 novembre 1990 à l'encontre de Mme X... par le secrétaire général de ladite Chambre et de la décision du 8 décembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de la Chambre de commerce et d'industrie de BasseTerre dirigée contre ledit jugement et a condamné celle-ci à payer à Mme X... la somme de 12 900 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 8 décembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de la Chambre de commerce et d'industrie de BasseTerre dirigée contre le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de BasseTerre a annulé la décision de licenciement de Mme Corine X... prise par le secrétaire général de ladite chambre le 15 novembre 1990 et a condamné cette Chambre à payer à Mme X... une somme de 12 900 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre a versé à Mme X... le 23 janvier 1996 la somme de 12 900 F mise à sa charge au titre des frais irrépétibles, a procédé par décisions des 22 juillet 1994 et 20 septembre 1996 à la réintégration de Mme X... avec effet du 15 décembre 1990, a proposé par décision du 22 juillet 1994 son affectation à compter du 1er août 1994 dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait, a reconstitué par décision du 20 septembre 1996 sa carrière en prenant en compte l'évolution qu'aurait normalement suivie son traitement si elle était restée au service de la Chambre au cours de la période d'éviction et a statué sur ses droits à indemnité en lui allouant le 22 juillet 1994 une somme de 10 000 F en réparation des préjudices subis ;
Considérant que si Mme X..., pour soutenir que la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre n'aurait pas entièrement exécuté les décisions juridictionnelles susvisées, fait valoir qu'il n'a pas été procédé à une juste réparation des préjudices subis par elle du fait de son éviction, la contestation de la décision du 22 juillet 1994 relative à son indemnisation et déférée au tribunal administratif de Basse-Terre constitue un litige distinct de celui qui a été tranché précédemment ; que si elle soutient que la décision prise le 16 janvier 1995 par le président de la compagnie consulaire et constatant sa démission d'office affecte les conditions de sa réintégration effective, cette mesure est intervenue après qu'il lui a été proposé un emploi équivalent à celui qu'elle occupait et qu'elle a refusé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre doit être regardée comme ayant pleinement exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre et la décision du Conseil d'Etat précités et que, par suite, la requête de Mme X..., enregistrée le 4 juillet 1996 et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution desdites décisions juridictionnelles est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Corine X....
Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Corine X..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 180863
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 180863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180863.19970505
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