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05/05/1997 | FRANCE | N°176116

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 176116


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant à l'Hôpital d'instruction des armées Robert Pique à Bordeaux Armées (33998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 1995 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre a confirmé le bien-fondé du recouvrement d'un trop-perçu de l'indemnité pour charges militaires établi à son encontre ;
2°) de décider qu'il sera sursis au recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant à l'Hôpital d'instruction des armées Robert Pique à Bordeaux Armées (33998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 1995 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre a confirmé le bien-fondé du recouvrement d'un trop-perçu de l'indemnité pour charges militaires établi à son encontre ;
2°) de décider qu'il sera sursis au recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat du Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de ladite ordonnance ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un état de régularisation émanant du directeur du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre de la 4 ème région militaire l'invitant à verser une somme correspondant à un trop perçu d'indemnités ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucun texte spécial ne dispensent une requête dirigée contre un ordre de versement du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui n'avait pas présenté celle-ci par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qui n'a pas régularisé cette requête, comme il y a été invité, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 176116
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 176116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176116.19970505
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