La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1997 | FRANCE | N°168126

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 168126


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE PAYSAGE dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE PAYSAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget sur la demande qu'elle leur a adressée le 21 septembre 1994 et tendant à abroger l'arrêté interministériel du 21 janvier 1994 par lequel l'Office national des forêts a été au

torisé à constituer une filiale dénommée société du Rec d'Argent au ...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE PAYSAGE dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE PAYSAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget sur la demande qu'elle leur a adressée le 21 septembre 1994 et tendant à abroger l'arrêté interministériel du 21 janvier 1994 par lequel l'Office national des forêts a été autorisé à constituer une filiale dénommée société du Rec d'Argent au capital entièrement détenu par ledit office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 21 janvier 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 720 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE PAYSAGE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête, dirigée contre les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'agriculture et le ministre du budget ont refusé d'abroger l'arrêté du 21 janvier 1994 autorisant la création d'une société filiale de l'Office national des forêts, ainsi que contre ledit arrêté, qui ne constitue pas une décision réglementaire, n'entre dans aucune des catégories de litiges dont le Conseil d'Etat, en vertu du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui ne relève pas par son objet de la matière des travaux publics, a été publié au Journal Officiel de la République française du 7 avril 1994 ; que le recours gracieux dont il a été l'objet a été formé par la requérante auprès des ministre de l'agriculture et du budget le 21 septembre 1994 ; qu'ainsi, et sans que l'UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE PAYSAGE puisse se prévaloir de la dispense de délai ouverte par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les litiges de travaux publics, ni du défaut de mention des voies et délais de recours que l'article R. 104 dudit code n'impose que dans les cas où la décision est notifiée et non publiée, le délai de recours contentieux, qui a pris naissance au jour de la publication de l'arrêté contesté, était expiré à la date de présentation du recours gracieux qui n'a donc pu avoir pour effet de conserver ce délai ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté interministériel du 21 janvier 1994 sont tardives et entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le Conseil d'Etat est donc compétent pour les rejeter ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Montpellier les conclusions de la requête dirigées contre les décisions implicites des ministres de l'agriculture et du budget rejetant la demande de l'UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE PAYSAGE tendant à ce qu'ils abrogent leur arrêté du 21 janvier 1994 précité ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de l'UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE PAYSAGE tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1994 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de l'UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE PAYSAGE tendant à l'annulation des décisions implicites des ministres de l'agriculture et du budget refusant d'abroger leur arrêté du 21 janvier 1994 est attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE PAYSAGE, au président du tribunal administratif de Montpellier, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168126
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-04 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104
Décret 53-934 du 30 septembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 168126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168126.19970505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award