Vu la requête enregistrée le 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. MATHIEU demande l'annulation de la décision du commandant du Centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 en date du 20 décembre 1994 lui adressant un état de régularisation faisant apparaître un trop perçu en matière de frais de scolarité pour un montant de reversement de 10 784, 59 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si M. MATHIEU soutient que la somme qui a été mise à sa charge par la décision attaquée ne serait "fondée que sur un calcul assez discutable des deux années de scolarité militaire", il n'apporte au soutien de cette affirmation aucun élèment de droit ou de fait permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par suite la requête présentée par M. MATHIEU ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. MATHIEU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Phillippe MATHIEU et au ministre de la défense.