Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre et 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOLESMES (59730), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance rendue le 14 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre le jugement en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. X..., d'une part, la somme de 89 595,65 F assortie des intérêts à compter du 31 janvier 1990, en remboursement des frais engagés par lui pour l'obtention d'un contrat de restauration scolaire avec la commune et, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE SOLESMES et de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa requête en appel en date du 9 juin 1994 la COMMUNE DE SOLESMES s'est bornée à se référer au moyen qu'elle avait soutenu en défense en première instance dans un mémoire dont elle a joint copie ; qu'elle n'a produit, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de rejet attaqué, aucun mémoire développant le moyen précité ; qu'une telle référence, sans plus de précision, au moyen défendu en première instance, ne mettait pas le juge d'appel, lequel n'était pas tenu d'inviter la commune à régulariser sa requête, en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ce moyen ; que, dès lors que les conditions fixées à l'article R. 87 précité n'étaient pas remplies, la COMMUNE DE SOLESMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, par l'ordonnance précitée, déclaré sa requête irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SOLESMES à payer à M. X... la somme de 12 060 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOLESMES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SOLESMES versera à M. X... une somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOLESMES, à M. Dominique X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.