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05/05/1997 | FRANCE | N°161753

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 161753


Vu 1°) sous le n° 161753, la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS dont le siège est situé ... ; ce syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94623 du 18 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du titre 1er du livre V (nouveau) du code rural (partie réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture ;
Vu 2°) sous le n° 161783, la requête enregistrée le 21 septembre 1994, présentée par l'ASSOCIATION "COORDINATION RURALE 11", dont

le siège est Domaine de Rivals à Villemoustaussou (11620) ; cette a...

Vu 1°) sous le n° 161753, la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS dont le siège est situé ... ; ce syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94623 du 18 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du titre 1er du livre V (nouveau) du code rural (partie réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture ;
Vu 2°) sous le n° 161783, la requête enregistrée le 21 septembre 1994, présentée par l'ASSOCIATION "COORDINATION RURALE 11", dont le siège est Domaine de Rivals à Villemoustaussou (11620) ; cette association demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-623 du 18 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du titre 1er du livre V (nouveau) du code rural (partie réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur la requête du SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS :
Considérant que la requête susvisée du syndicat ci-dessus mentionné est signée du président de celui-ci ; que si le signataire, pour justifier de sa qualité à agir contre le décret attaqué au nom du syndicat, se prévaut d'une délibération de son conseil d'administration l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier qu'aucune disposition des statuts du syndicat ne confère au conseil d'administration le pouvoir de décider d'engager une action devant une juridiction en son nom ; que le signataire de la requête susvisée ne justifie d'aucune délibération de l'assemblée générale du syndicat requérant l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que la requête est dès lors irrecevable ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION "COORDINATION RURALE 11" :
Considérant que la requête susvisée de l'association ci-dessus mentionnée est signée du président de celle-ci ; que si ce signataire, pour justifier de sa qualité à agir au nom de l'association, se prévaut d'une délibération de son conseil d'administration l'autorisant à agir au nom de celle-ci, il ressort des pièces du dossier qu'aucune disposition des statuts de l'association ne confère au conseil d'administration le pouvoir de décider d'engager une action devant une juridiction en son nom ; que le signataire de la requête susvisée ne justifie d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que la requête est dès lors irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS et de l'ASSOCIATION "COORDINATION RURALE 11" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS, à l'ASSOCIATION "COORDINATION RURAL 11", au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 161753
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Décret 94-623 du 18 juillet 1994 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1997, n° 161753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161753.19970505
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