Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1993, présentée par Mme Stéphanie X... demeurant ... ; Mme PERRIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1992 par laquelle le directeur du service des essences des armées a annulé la décision du 15 juin 1992 prononçant son classement dans le corps des adjoints administratifs au 8ème échelon de l'échelle IV de rémunération et l'a reclassée au 4ème échelon et tendant au rétablissement de sa situation administrative ainsi qu'au paiement des sommes dues ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 août 1992 ;
3°) d'ordonner l'application de la décision du 15 juin 1992 ;
4°) d'ordonner le paiement des somme dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ...." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par Mme PERRIN ne contient l'exposé d'aucun des moyens de droit sur lesquels la requérante entend fonder son recours ; que, méconnaissant les dispositions précitées, elle doit dès lors être regardée comme irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme PERRIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Stéphanie PERRIN et au ministre de la défense.