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05/05/1997 | FRANCE | N°150174

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1997, 150174


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant ..., Appt n° 3 à Toulouse (31500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1993 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 21 décembre 1990 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique lui a refusé le bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant ..., Appt n° 3 à Toulouse (31500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1993 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 21 décembre 1990 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique lui a refusé le bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 17 janvier 1986, applicable notamment aux agents non titulaires des établissements publics administratifs de l'Etat : "L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 26 octobre 1984 : "Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante ( ...). Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un agent public non titulaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à indemnité compensatrice pour congé non pris ; que la circonstance que les congés n'auraient pas été pris du fait d'un licenciement de l'agent non titulaire intervenu dans le cadre d'une procédure disciplinaire est, au regard desdites dispositions, sans influence sur l'application de cette règle ;
Considérant que les agents unis à l'administration par un lien de droit public n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives au congé payé ; qu'il suit de là que les agents non titulaires ne sauraient invoquer les dispositions de l'article L. 223-14 du code du travail pour prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congé ;
Considérant qu'aucun principe général du droit ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires le droit au bénéfice d'une telle indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, en refusant par sa décision du 21 décembre 1990 d'accorder une indemnité compensatrice de congé à Mme X..., agent public non titulaire qui avait fait l'objet d'une mesure disciplinaire de licenciement avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel, n'a entaché ladite décision d'aucune illégalité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 21 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme Nathalie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Code du travail L223-14
Décret 84-972 du 26 octobre 1984 art. 5
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1997, n° 150174
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150174
Numéro NOR : CETATEXT000007970167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-05;150174 ?
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