Vu le jugement du Conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand du 11 mars 1996, enregistré au secrétarait du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1996, renvoyant au Conseil d'Etat l'appréciation de la légalité des dispositions du règlement PS 2 (articles 193-1 et 193-2) de la Société Nationale des Chemins de Fer Français au regard des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-6 du code du travail ;
Vu les articles 193-1 et 193-2 du règlement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 521-2 et L. 521-6 ;
Vu la loi n° 82-989 du 19 octobre 1992 ;
Vu le décret n° 50-635 du 1er juin 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SNCF,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 11 mars 1996, le Conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur les demandes de Mme Z..., Mme Y... et M. X... jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité, au regard des articles L. 521-2 et L. 521-6 du code du travail, des dispositions des articles 193-1 et 193-2 du règlement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer Français régissant les retenues sur salaire consécutives à la grève pour les agents employés à temps partiel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code du travail inséré dans la section II du chapitre I du titre II du livre V : "Les dispositions de la présente section s'appliquent ( ...) aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 521-6 de la section II du chapitre I du titre II du livre V du code du travail : "En ce qui concerne les personnels visés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue de traitement ou du salaire ( ...) Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 "( ...) l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée : - lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ; - lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ; - lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel" ;
Considérant qu'en prévoyant, à l'article 193-1 du règlement PS 2 que, pour les seuls agents à temps partiel, l'absence pour cessation concertée du travail relevait des "absences horaires non rémunérées" et qu'en conséquence, les retenues sur salaires en cas de grèves devaient, aux termes de l'article 193-2, faire l'objet d'un décompte en heures en fonction du service non effectué, la Société Nationale des Chemins de Fer Français a méconnu les dispositions de l'article L. 521-6 du code du travail sans justifier que les nécessités du service public rendissent nécessaire d'y déroger ; qu'il suit de là que les articles 193-1 et 193-2 doivent être déclarés illégaux en tant qu'ils organisent un régime de retenues sur salaire en cas de grève d'agents à temps partiel contraire à celui prévu par l'article L. 521-6 du code du travail ;
Article 1er : Les articles 193-1 et 193-2 du règlement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer Français sont déclarés illégaux en tant qu'ils organisent un régime de retenue sur le salaire des agents à temps partiel en cas de grève contraire à celui prévu par l'article L. 521-6 du code du travail.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine Z..., à Mme Cyrianne Y..., à M. Christian X..., à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, au Conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand et au ministre du travail et des affaires sociales.