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30/04/1997 | FRANCE | N°177123

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 avril 1997, 177123


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa Y..., demeurant chez M. X..., 16, place d'Auvergne à Saint-Ouen (95310) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 juillet 1995 notifié le même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa Y..., demeurant chez M. X..., 16, place d'Auvergne à Saint-Ouen (95310) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 juillet 1995 notifié le même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 ;
Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même qu'en application de la loi susvisée du 28 juillet 1960 M. Y... ait été en mesure de souscrire la déclaration recognitive de nationalité prévue aux anciens articles 152 et 153 du code de la nationalité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1993, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir souscrit en temps utile une telle déclaration ; que, l'examen de cette question ne soulevant aucune difficulté sérieuse, c'est donc à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que M. Y... ne justifiait pas avoir conservé la nationalité française ; que le moyen tiré de l'absence de soumission du litige au juge judiciaire par la voie d'une question préjudicielle ne peut dans ces conditions qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient que la loi susvisée du 28 juillet 1960 serait incompatible avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il n'invoque l'existence d'aucune discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce pacte ; que le moyen doit donc être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 16 du même Pacte n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que M. Y... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au jugement des recours dirigés contre lesarrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 juillet 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Issa Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 177123
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 60-752 du 28 juillet 1960
Loi 93-933 du 22 juillet 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 177123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177123.19970430
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