Vu l'ordonnance du 11 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à la Cour par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 août 1995 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE et tendant à ce que le juge administratif d'appel :
1°) annule le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. X..., annulé les résultats du concours organisé à Bordeaux les 11 et 25 mars 1994 en vue de pourvoir neuf postes de psychologues de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements de la région Aquitaine ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 3 du décret du 31 janvier 1991, portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, dispose que "les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région ... Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires : 1°) de la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé" ... ;
Considérant qu'il ressort de la lettre adressée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine à M. X... pour l'informer de ce que sa candidature au concours sur titres organisé dans la région Aquitaine en vue de pourvoir neuf postes vacants de psychologue de la fonction publique hospitalière, n'avait pas été retenue, que le jury de concours avait décidé de retenir comme critère d'appréciation "les motivations exposées par le candidat" ; que, ce faisant, le jury a tenu compte d'un élément étranger à l'examen des titres des candidats, prévu par l'article 3 précité du décret du 31 janvier 1991 ; que cette décision illégale du jury ayant pu avoir une influence sur les résultats du concours, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux les a annulés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. Gilbert X....