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30/04/1997 | FRANCE | N°171896

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 avril 1997, 171896


Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société LTS LOVE FRANCE, dont le siège est à Garonor, bâtiment E, Aulnay-sous-Bois (93615), représentée par ses dirigeants légaux ; la société LTS LOVE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 avril 1992 de l'inspecteur du travail des transports l'autorisant à procéder au licenciement de M. Robert X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... d

evant le tribunal administratif de Paris ;
3°) condamne M. X... à lui payer ...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société LTS LOVE FRANCE, dont le siège est à Garonor, bâtiment E, Aulnay-sous-Bois (93615), représentée par ses dirigeants légaux ; la société LTS LOVE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 avril 1992 de l'inspecteur du travail des transports l'autorisant à procéder au licenciement de M. Robert X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation de licencier M. X... qui avait été accordée, le 17 avril 1992, à la société LTS LOVE FRANCE par l'inspecteur du travail des transports ; que cette annulation juridictionnelle pouvant avoir pour M. X..., notamment en ce qui concerne sa réintégration dans l'entreprise, des effets plus larges que ceux que comporte l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, la requête de la société LTS LOVE FRANCE, qui tend à ce que le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, annule ce jugement, n'est pas devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : "La décision de l'inspecteur est motivée ..." ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du travail s'est borné à viser, dans sa décision, les motifs invoqués par la société LTS LOVE FRANCE à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement et à affirmer que ces motifs étaient établis, sans indiquer si les faits reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; que la décision attaquée ne peut donc être regardée comme suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LTS LOVE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LTS LOVE FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la société LTS LOVE FRANCE à payer à M. X... et au Syndicat général des transports de la Seine Saint-Denis CFDT la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société LTS LOVE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La société LTS LOVE FRANCE paiera à M. X... et au Syndicat général des transports de la Seine Saint-Denis CFDT une somme globale de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société LTS LOVE FRANCE, à M. X..., au Syndicat général des transports de la Seine Saint-Denis CFDT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 171896
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Autorisation de licenciement d'un salarié protégé (article R - 436-4 du code du travail) - Simple rappel des motifs invoqués par l'employeur (1).

01-03-01-02-02-01, 66-07-01-03-02 En vertu de l'article R.436-4 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être motivée. En se bornant à viser les motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement et à affirmer que ces motifs étaient établis, sans indiquer si les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement, l'inspecteur du travail n'a pas satisfait à cette obligation.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE - Motivation obligatoire (article R - 436-4 du code du travail) - Motivation insuffisante - Simple rappel des motifs invoqués par l'employeur (1).


Références :

Code du travail R436-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14

1. Ab. Jur., CE, S.A. Dinandis, 1986-01-31, T. p. 743


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 171896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171896.19970430
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