Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1993 et 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elen X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 1990 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en estimant que le vérificateur avait apporté, le 22 décembre 1986, une réponse circonstanciée aux observations présentées le 10 décembre 1986 par M. X..., la cour administrative d'appel de Bordeaux, contrairement à ce que soutient ce dernier, a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'en estimant comme non-fondé le moyen tiré de ce que l'administration aurait, dans sa réponse aux observations présentées par M. X..., changé la motivation du redressement qui lui avait été notifié le 13 novembre 1986, la cour administrative d'appel a porté sur cette pièce du dossier, sans la dénaturer, une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ...." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3°) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, dereconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que M. X... a acquis, le 30 décembre 1983, un lot dans un immeuble sis ..., faisant l'objet d'une opération de restauration immobilière ; que l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier de M. X... et, par suite, de son revenu global, la quote-part de 273 563 F du montant des travaux de rénovation effectués sur cet immeuble, qu'il a versée en 1984 à l'Association foncière urbaine libre des Fossés ; que le complément d'impôt correspondant a été maintenu à la charge de M. X... par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant, en premier lieu, que, la cour a pu légalement juger, après avoir souverainement estimé que les travaux effectués dans le lot acquis par M. X... étaient indissociables des travaux de rénovation entrepris dans l'immeuble collectif dont il faisait partie, que la nature des travaux dont il avait demandé à déduire le montant devait être appréciée en tenant compte de celle des travaux de rénovation ayant porté sur l'ensemble de l'immeuble ;
Considérant, en second lieu, que la cour a pu exactement déduire de ce que ces travaux avaient comporté la construction de planchers supplémentaires, la démolition de plafonds et l'augmentation de la surface habitable, qu'il s'agissait de travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; que cette qualification, ainsi que l'a jugé la cour, faisait obstacle, alors même que M. X... justifiait de la réalisation de certains travaux d'amélioration ou de réparation dans son appartement, dont la surface habitable n'avait pas été modifiée, à ce que la quote-part des travaux qu'il avait acquittée puisse être regardée comme une charge déductible de ses revenus fonciers et donne lieu à imputation sur son revenu global, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors que ce motif est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de l'arrêt de la cour, les moyens soulevés par M. X... à l'encontre des autres motifs de cet arrêt sont inopérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elen X... et au ministre de l'économie et des finances.