La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1997 | FRANCE | N°146658

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1997, 146658


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du bureau d'aide sociale de Cesson-Sévigné, annulé l'avis rendu le 22 juin 1992 par le conseil de discipline régional de recours au sujet de la sanction disciplinaire à infliger à Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le bureau d'aide sociale de Cesson-Sévigné devant le tri

bunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du bureau d'aide sociale de Cesson-Sévigné, annulé l'avis rendu le 22 juin 1992 par le conseil de discipline régional de recours au sujet de la sanction disciplinaire à infliger à Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le bureau d'aide sociale de Cesson-Sévigné devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 dans la rédaction que lui a donnée la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline de recours départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours" ;
Considérant qu'un tel avis, qui oblige l'autorité territoriale à réduire ou à annuler la sanction initialement prononcée, présente le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, le bureau d'aide sociale de Cesson-Sévigné est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir l'avis par lequel le conseil de discipline de recours a proposé de ramener à une exclusion temporaire de six mois la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de Mme X... ;
Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 février 1988, que Mme X... a prélevé frauduleusement, durant les cinq années au cours desquelles elle exerçait les fonctions de gestionnaire d'un foyer logement pour personnes âgées, des denrées alimentaires ; que, compte tenu du caractère habituel et de l'importance des détournements, évalués à 30 000 F par la cour d'appel pour la seule période pénalement non prescrite de dix-huit mois au titre de laquelle l'intéressée à été condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, Mme X... a commis des fautes d'une gravité telle que, nonobstant la circonstance que l'autorité compétente n'aurait pas tenté de mettre fin à des agissements qu'elle n'ignorait pas, le conseil de discipline de recours a, en proposant de remplacer la mesure de révocation par une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'avis litigieux du conseil de discipline de recours ;
Sur les conclusions du bureau d'aide sociale de Cesson-Sévigné tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer au bureau d'aide sociale de la commune de Cesson-Sévigné une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera au bureau d'aide sociale de Cesson-Sévigné une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., au bureau d'aide sociale de Cesson-Sévigné et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 146658
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91
Loi 87-529 du 13 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 146658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146658.19970430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award