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30/04/1997 | FRANCE | N°146607

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 avril 1997, 146607


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1993, le mémoire présenté par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par son président en exercice au conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 10 mai 1991 du chef de la subdivision de Valbonnais de la direction départementale de l'équipement de l'Isère, et la décision du 10 octobre 1991 du chef du service des routes de la même direction départementale, portant l'une et

l'autre rejet de la demande de M. et Mme Y... et de Mme X..., qui avai...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1993, le mémoire présenté par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par son président en exercice au conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 10 mai 1991 du chef de la subdivision de Valbonnais de la direction départementale de l'équipement de l'Isère, et la décision du 10 octobre 1991 du chef du service des routes de la même direction départementale, portant l'une et l'autre rejet de la demande de M. et Mme Y... et de Mme X..., qui avaient sollicité l'autorisation de créer, pour la desserte de leur propriété, un accès sur la route départementale n° 526, dans la traversée de la commune d'Entraigues ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... et A...
X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. - Il prépare et exécute les délibérations du conseil général .... Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toutes matières aux responsables desdits services. - Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine ..." ; qu'aux termes de l'article 27, premier et deuxième alinéas, de la même loi : "Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, des services extérieurs de l'Etat" .... - Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Grenoble, que l'arrêté du 8 avril 1988 par lequel le président du conseil général de l'Isère a délégué sa signature à des chefs de service de la direction départementale de l'équipement est entaché d'illégalité, en tant que cette délégation porte sur d'autres objets que la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ; que, par suite, les décisions des 10 mai et 10 octobre 1991, par lesquelles le chef de la subdivision de Valbonnais, puis, sur recours hiérarchique, le chef du service des routes de la direction départementale de l'équipement de l'Isère ont, en vertu de l'arrêté précité du président du conseil général, et sur délégation de ce dernier, refusé d'autoriser M. et Mme Y... et A...
X... à créer un accès sur la route départementale n° 526, dans la traversée d'Entraigues, pour la desserte de l'immeuble dont ils sont propriétaires dans cette commune, ont été prises par des autorités incompétentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, faisant droit à la demande de M. et Mme Y... et de Mme X..., annulé ces décisions ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ISERE, à M. et Mme Henri et Henriette Y..., à Mme Z... Clément, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'équipement, du logement, destransports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146607
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Président du conseil général - Délégation de signature aux chefs des services extérieurs de l'Etat (article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) - Délégation limitée à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil général - Illégalité d'un arrêté de délégation portant sur d'autres objets.

01-02-05-02, 135-03-01-02-02 L'article 27 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'autorise le président du conseil général à déléguer sa signature aux chefs des services extérieurs de l'Etat que pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Illégalité d'un arrêté de délégation en tant qu'il porte sur d'autres objets que la préparation et l'exécution de ces délibérations.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - Délégation de signature aux chefs des services extérieurs de l'Etat (article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) - Délégation limitée à la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général - Illégalité d'un arrêté de délégation portant sur d'autres objets.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 25, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 146607
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146607.19970430
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