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30/04/1997 | FRANCE | N°115288

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1997, 115288


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ALFORTVILLE (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE D'ALFORTVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, a annulé d'une part, l'arrêté du maire en date du 4 mai 1988 nommant M. Serge X... secrétaire général adjoint stagiaire de la commune, d'autre part, l'arrêté du maire en date du 22 f

vrier 1989 nommant M. X... attaché territorial stagiaire et le détachant ...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ALFORTVILLE (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE D'ALFORTVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, a annulé d'une part, l'arrêté du maire en date du 4 mai 1988 nommant M. Serge X... secrétaire général adjoint stagiaire de la commune, d'autre part, l'arrêté du maire en date du 22 février 1989 nommant M. X... attaché territorial stagiaire et le détachant dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée notamment par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 1° à 5° et 9° de l'article 28, 1° de l'article 29 et à l'article 30 qui, créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'attaché ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement de fonctionnaires en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois./ Les fonctionnaires titulaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions des articles 28, 29 ou 30 à la date de leur recrutement ; les fonctionnaires stagiaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions de l'article 42" ; qu'en application de ces dispositions le maire d'Alfortville a, par un arrêté du 4 mai 1988, nommé M. X... secrétaire général adjoint stagiaire puis, par un arrêté du 22 février 1989, a prononcé son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade d'attaché de deuxième classe stagiaire et l'a détaché dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune ;
Considérant que si, par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 46 précité du décret du 30 décembre 1987, il résulte de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1989 que sont validées les intégrations dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux effectuées sur le fondement de l'article 46 en conformité avec ses dispositions ; que la COMMUNE D'ALFORTVILLE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du maire d'Alfortville en date du 4 mai 1988 et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 22 février 1989, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 1988 :

Considérant que si, aux termes de l'article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes, les fonctionnaires nommés dans un de ces emplois, au nombre desquels figure l'emploi de secrétaire général adjoint des communes de plus de 20 000 habitants, "sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986", ces dispositions ne sauraient s'appliquer au cas d'une première nominationdans la fonction publique territoriale effectuée en application des dispositions dérogatoires du premier alinéa de l'article 46 précité du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux autorisant jusqu'au 31 décembre 1988 le recrutement de fonctionnaires pour pourvoir certains emplois et en particulier celui de secrétaire général adjoint des communes de 20 000 à 80 000 habitants, en application des règles régissant à la date du décret le recrutement à ces emplois ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-17 du code des communes qui régissait à la date du 30 décembre 1987 le recrutement à certains emplois communaux : "Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité supérieure" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... remplissait les conditions de diplômes et de capacité prévues pour le recrutement direct dans l'emploi de secrétaire général adjoint des communes de plus de 20 000 habitants ; que le préfet du Val-de-Marne n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le maire d'Alfortville ne pouvait légalement le nommer secrétaire général adjoint stagiaire ;
Sur la rétroactivité :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ( ...) II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du premier article les actes suivants : ( ...) Les décisions individuelles relatives à la nomination ( ...) d'agents de la commune" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à l'obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à celle à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 4 mai 1988 qui fixait sa date d'effet au 11 avril 1988, n'a été transmis au préfet du Val-de-Marne que le 15 novembre 1988 ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 15 novembre 1988 ;
Sur la légalité des articles 1er et 2 de l'arrêté du 22 février 1989 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 11 avril 1988 :

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, l'intégration dans ce cadre d'emplois des fonctionnaires recrutés en application de cet article s'effectue à la date de leur recrutement ; que l'illégalité de l'arrêté du 4 mai 1988 nommant M. X... secrétaire général adjoint de la commune en tant qu'il prend effet avant le 15 novembre 1988, entraîne par voie de conséquence et dans la même mesure celle de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1989 prononçant l'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant, en revanche, qu'en prévoyant audit article 1er que M. X... est intégré dans le grade d'attaché de deuxième classe stagiaire pour une durée d'un an, le maired'Alfortville a entendu, non pas soumettre l'intégration de l'intéressé à une condition de durée non prévue par les dispositions statutaires, mais faire référence à la qualité de stagiaire de l'intéressé et à la durée de son stage ; que cette mention superfétatoire n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prononçant l'intégration de M. X... ;
Sur la légalité des articles 3 à 6 de l'arrêté du 22 février 1989 détachant M. X... dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune d'Alfortville :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, la nomination par voie de détachement dans un des emplois de direction des communes "ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 %" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la rémunération afférente à l'emploi dans lequel M. X... est détaché, qui est notamment doté d'un indice brut égal à l'indice 455 alors que l'indice afférent au grade de l'intéressé s'élève seulement à 340 excède de plus de 15 % la rémunération globale perçue dans le grade d'origine ; que si la COMMUNE D'ALFORTVILLE invoque une circulaire du 10 août 1988 du ministre de l'intérieur, cette instruction ministérielle est dépourvue de tout caractère réglementaire ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait légalement être détaché dans cet emploi ; que le préfet du Val-de-Marne est, dès lors, fondé à soutenir que les articles 3 à 6 de l'arrêté du 22 février 1989 sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si la COMMUNE D'ALFORTVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé en totalité les arrêtés du 4 mai 1988 et 22 février 1989, elle n'est pas fondée à se plaindre de l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1988 et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 22 février 1989 en tant qu'ils prennent effet à une date antérieure au 15 novembre 1988 et de l'annulation des articles 3 à 6 de l'arrêté du 22 février 1989 ;
Article 1er : L'arrêté du maire d'Alfortville en date du 4 mai 1988 et les articles 1er et 2 de l'arrêté du 22 février 1989 sont annulés en tant qu'ils prennent effet à une date antérieure au 15 novembre 1988.
Article 2 : Les articles 3 à 6 de l'arrêté du maire d'Alfortville en date du 22 février 1989 sont annulés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ALFORTVILLE et du déféré du préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALFORTVILLE, au préfet du Val-de-Marne, à M. Serge X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Circulaire du 10 août 1988
Code des communes L412-17
Décret 87-1101 du 30 décembre 1987 art. 46, art. 4, art. 2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Loi 89-1017 du 31 décembre 1989 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 115288
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115288
Numéro NOR : CETATEXT000007970106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;115288 ?
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