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28/04/1997 | FRANCE | N°169326

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 avril 1997, 169326


Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par la société CASTORAMA dont le siège est situé à Templemars (59175) ;
Vu la demande de la société CASTORAMA, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 mai 1995 ; la société demande à la Co

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1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1995 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par la société CASTORAMA dont le siège est situé à Templemars (59175) ;
Vu la demande de la société CASTORAMA, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 mai 1995 ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 14 janvier 1994 du ministre du travail annulant la décision du 13 juillet 1993 de l'inspecteur du travail du Calvados et autorisant le licenciement pour faute de M. X..., salarié protégé ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que si la société CASTORAMA reproche à M. X..., agent de surveillance et membre du comité d'hygiène et de sécurité au magasin Castorama d'HérouvilleSaint-Clair, de s'être absenté à deux reprises de son poste de travail, il ressort des pièces du dossier que ces absences ont toujours été très brèves et justifiées par des motifs légitimes ; que si, à une occasion, M. X... a refusé de rejoindre l'emplacement que lui indiquait son chef de service, il n'en a pas moins effectué son travail de surveillance ; qu'enfin, si la société reproche à M. X... de s'être rendu en fin de journée sur le parc de stationnement du magasin alors qu'il devait surveiller la sortie de ce dernier au moment de la fermeture, ce comportement, qui est demeuré isolé, n'est pas d'une gravité suffisante de nature à justifier un licenciement ; qu'il suit de là et alors même que le licenciement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ne revêt aucun caractère discriminatoire, que la société CASTORAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 14 janvier 1994 du ministre autorisant le licenciement deM. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société CASTORAMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CASTORAMA, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 169326
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 169326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169326.19970428
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