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28/04/1997 | FRANCE | N°163971

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 avril 1997, 163971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1994 et 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 novembre 1992 par laquelle le ministre du travail et de l'emploi a confirmé au fond la décision du 13 mai 1992 de l'inspecteur du travail de la Vienne autorisant la société Schwarkopf à le licencier

pour faute ;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1994 et 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 novembre 1992 par laquelle le ministre du travail et de l'emploi a confirmé au fond la décision du 13 mai 1992 de l'inspecteur du travail de la Vienne autorisant la société Schwarkopf à le licencier pour faute ;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F assortie des intérêts légaux à compter de sa demande en date du 14 janvier 1993 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Michel X... et de Me Foussard, avocat de la société anonyme Schwarzkopf,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions susvisées du ministre du travail et de l'inspecteur du travail de la Vienne et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail "l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; que cette disposition implique pour le salarié le droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête contradictoire, M. X..., employé en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Schwarzkopf, membre du comité d'entreprise et délégué syndical a été entendu par l'inspecteur du travail en présence de son employeur ; qu'il n'est pas établi que l'inspecteur aurait par ailleurs procédé à l'audition personnelle et individuelle du salarié ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées ; que cette irrégularité est de nature à justifier l'annulation de la décision autorisant le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'a condamnation de l'Etat à verser à M. X... une somme de 20 000 F assortie des intérêts légaux à compter de sa demande en date du 14 janvier 1993 :
Considérant qu'en l'absence de décision préalable de l'administration, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société Schwarzkopf la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société Schwarzkopf à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 octobre 1994 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette les conclusions en excès de pouvoir de la requête et les décisions du ministre du travail et de l'inspecteur du travail en date des 10 novembre et 13 mai 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La société Schwarzkopf versera à M. X... la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la société Schwarzkopf et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 163971
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail R436-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 163971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163971.19970428
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