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28/04/1997 | FRANCE | N°157655

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 avril 1997, 157655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1994 et 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LES TRAVAUX DU MIDI" dont le siège est ... ; la société "LES TRAVAUX DU MIDI" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Augustin X..., a annulé la décision en date du 10 août 1993 par laquelle le ministre du travail et de l'emploi a confirmé l'autorisation de son licenciement pour motif éco

nomique ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
3°) condamne l'Etat à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1994 et 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LES TRAVAUX DU MIDI" dont le siège est ... ; la société "LES TRAVAUX DU MIDI" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Augustin X..., a annulé la décision en date du 10 août 1993 par laquelle le ministre du travail et de l'emploi a confirmé l'autorisation de son licenciement pour motif économique ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société "LES TRAVAUX DU MIDI",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une décision en date du 23 février 1993, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a accordé l'autorisation de licencier M. X..., mécanicien dans l'établissement de Marseille de la société "LES TRAVAUX DU MIDI", membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail, membre suppléant du comité d'établissement et délégué du personnel suppléant, dans le cadre d'un licenciement économique ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé cette décision le 10 août 1993 ; que, par un jugement du 20 janvier 1994, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle au motif que ni l'employeur ni le ministre ne contestaient les allégations de M. X... selon lesquelles il aurait pu être reclassé par la société "LES TRAVAUX DU MIDI" dans un emploi de "mécanicien de chantier ou d'homme d'entretien du matériel au dépôt de Plan de Campagne" ;
Considérant que le moyen retenu par les premiers juges pour fonder leur décision ne figurait pas dans la demande de M. X..., mais dans un document agrafé à cette demande sans que M. X... ait déclaré s'en approprier les termes ; qu'en se fondant sur un tel moyen, qui ne présentait pas un caractère d'ordre public, le tribunal administratif a commis une irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement, d'évoquer et de statuerimmédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que si M. X... soutient que la demande d'autorisation de licenciement était liée à l'exercice de son mandat en invoquant notamment que l'ordre des licenciements n'aurait pas été respecté, cette allégation, qui n'est assortie d'aucune précision, n'est pas confortée par les pièces du dossier ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société "LES TRAVAUX DU MIDI" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 janvier 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société "LES TRAVAUX DU MIDI" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "LES TRAVAUX DU MIDI", à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157655
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 157655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157655.19970428
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