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28/04/1997 | FRANCE | N°137738

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1997, 137738


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X..., demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 29 novembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions relatives au refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy à sa demande de communication de la lettre par laquelle l'avocat désigné par le b

ureau d'aide judiciaire pour l'assister avait demandé à être relevé...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X..., demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 29 novembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions relatives au refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy à sa demande de communication de la lettre par laquelle l'avocat désigné par le bureau d'aide judiciaire pour l'assister avait demandé à être relevé de ces fonctions et l'a condamné à 5 000 F pour recours abusif et a condamné le requérant à une amende de 2 000 F pour recours abusif ;
2°) de surseoir à l'exécution de ladite décision ;
3°) d'annuler la décision attaquée ;
4°) de condamner les avocats près la cour d'appel de Nancy à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la révision de la décision du 29 novembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 76 alinéa 2 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ..." ; que pour demander la révision de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 29 novembre 1991, M. X... a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été refusée par une décision de rejet en date du 31 mars 1993 notifiée le 5 mai 1993 ; qu'après cette date, M. X... a produit un nouveau mémoire sans recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, les conclusions de sa requête tendant à la révision de la décision susvisée, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur le caractère abusif du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1997, n° 137738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137738
Numéro NOR : CETATEXT000007974486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-28;137738 ?
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