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25/04/1997 | FRANCE | N°169747

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 avril 1997, 169747


Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Christine Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 6 juillet 1992, présentée par Mme Christine Y..., demeurant 5 rue Portes de Candéran, à Bordeaux (33000) ; Mme Y... demande l'annulation d

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Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Christine Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 6 juillet 1992, présentée par Mme Christine Y..., demeurant 5 rue Portes de Candéran, à Bordeaux (33000) ; Mme Y... demande l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 21 avril 1992, notifiée le 20 mai 1992, qui lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, portant loi de finances rectificative pour 1994, notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., commandant de l'armée de l'air, a demandé au tribunal administratif de Pau, le 6 juillet 1992, d'annuler la décision en date du 21 avril 1992 par laquelle le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires, instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, au taux "chef de famille" ;
Considérant que l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée dispose que : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; qu'ainsi, aux termes mêmes des dispositions précitées, qui doivent s'appliquer à la date de la présente décision, toutes les décisions administratives relatives à l'attribution individuelle de l'indemnité pour charges militaires entrent, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet de décisions de justice passées en force de chose jugée, dans le champ d'application de la loi du 23 décembre 1994 susvisée ; que, par suite, le moyen de la requête tiré de la caducité de la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 précité, dans sa rédaction alors applicable, est devenu inopérant ; que le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté, dès lors que la situation qui est faite à la requérante résulte de la stricte application des dispositions législatives précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine Y... née X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 169747
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 169747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169747.19970425
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