Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hocine X... demeurant ... Essonne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1993 du maire de Longjumeau le déchargeant de ses fonctions de directeur des services techniques, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1993 modifiant son régime indemnitaire ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de faire droit à ses demandes d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Hocine X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 1993 du maire de Longjumeau :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ( ...)" ;
Considérant que par des arrêtés en date du 17 septembre 1991, le maire de Longjumeau a prononcé, par voie de détachement, la nomination de M. Hocine X... ingénieur chef titulaire à l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques de la commune ; que l'arrêté du 15 mars 1993 qui fait grief au requérant, contrairement à ce que soutenait la commune de Longjumeau en première instance, et par lequel le maire de Longjumeau a déchargé M. X... de ses fonctions n'indique pas les motifs de cette décision ; que cette mesure est dès lors entachée d'illégalité et doit être annulée, comme doit l'être par voie de conséquence l'arrêté du 28 mai 1993 modifiant le régime indemnitaire de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être également annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles qui n'a annulé l'arrêté du 15 mars 1993 qu'en tant qu'il était rétroactif et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 28 septembre 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il n'a annulé l'arrêté du 15 mars 1993 qu'en tant qu'il était rétroactif.
Article 2 : Les arrêtés des 15 mars et 28 mai 1993 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X..., à la commune de Longjumeau et au ministre de l'intérieur.