Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1991 et 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne relative aux opérations de remembrement de Saint-Vallier-sur-Marne ;
2°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article R. 107 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel dispose que : "lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'une convocation à l'audience a été adressée à l'avocat du requérant ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier "a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification" ; qu'ainsi les décisions de la commission départementale se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle ; que par suite, les vices dont seraient entachées les délibérations ou les décisions des commissions communales sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; que, le moyen selon lequel le requérant n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations devant la commission communale, à le supposer établi, ne peut, dès lors qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports de 47 ares 50 centiares évalués à 2 850 points, M. X... et sa soeur, propriétaires indivis, ont reçu une superficie de 47 ares 60 centiares dont la valeur de productivité réelle est de 2 856 points ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier de Haute-Marne du 8 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.