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23/04/1997 | FRANCE | N°155586

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 155586


Vu, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la SCI JADE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, enregistrée le 31 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; la SCI JADE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1993 par lequel le trib

unal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'an...

Vu, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la SCI JADE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, enregistrée le 31 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; la SCI JADE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 25 mai 1990 par laquelle le maire de Paris lui a enjoint de procéder à la construction d'un branchement particulier à l'égout, d'autre part, de la lettre du 5 octobre 1990 du préfet de la région Ile-de-France rejetant son intervention contre la précédente décision ;
2°) d'annuler la décision du 25 mai 1990 du maire de Paris et la lettre du 5 octobre 1990 du préfet de la région Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le règlement sanitaire de la ville de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI JADE et de Me Foussard, avocat de la commune de Paris,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 25 mai 1990 du maire de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts ( ...) est obligatoire avant le 1er octobre 1961 (...)" ; qu'aux termes de l'article 44 bis-6 du règlement sanitaire du département de Paris : "Un branchement particulier d'égout ne peut desservir qu'une seule propriété" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la division en deux lots de l'immeuble sis ... (XVIIIème) et de leur vente par adjudication le 1er juin 1987, la SCI JADE, d'une part, et les époux Y..., d'autre part, possédaient deux propriétés distinctes à la date à laquelle le maire de Paris, par la lettre du 25 mai 1990, a mis en demeure la SCI JADE de construire un branchement particulier d'égout et de mettre ainsi un terme au raccordement de sa propriété au branchement particulier des époux Y... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 1 du code de la santé publique habilitaient le préfet à édicter des règles relatives, non seulement à la salubrité des immeubles à construire après l'entrée en vigueur du règlement sanitaire départemental, mais aussi à celle des immeubles existants ; qu'ainsi, l'article 44 bis-6 du règlement sanitaire du département de Paris n'est pas entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il implique que la division d'une propriété entraîne l'obligation de créer un nouveau branchement particulier d'égout ;
Considérant que la circonstance que les deux lots procèdent de la division d'un immeuble d'un seul tenant est sans incidence sur l'obligation de prévoir un branchement distinct pour chacun d'eux ;
Considérant que les règles du plan d'occupation des sols invoquées par la SCI JADE sont étrangères au présent litige dès lors qu'elles sont relatives aux opérations de construction nouvelles ;
Considérant, enfin, que la SCI JADE ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions d'excès de pouvoir un moyen tiré de la violation des dispositions contractuelles du cahier des charges établi à l'occasion de la vente de l'immeuble par adjudication ;
Sur la lettre du 5 octobre 1990 du préfet de la région Ile-de-France :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a jugé que la lettre du 5 octobre 1990 du préfet de Paris ne faisait pas grief à la requérante ; que ses conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI JADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI JADE, qui succombe dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la ville de Paris la somme de 5 000 F au titre de la disposition précitée ;
Article 1er : La requête de la SCI JADE est rejetée.
Article 2 : La SCI JADE versera la somme de 5 000 F à la ville de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI JADE, à M. et Mme X...
Y..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES (1) Règlement contenant des dispositions applicables aux immeubles existants lors de son entrée en vigueur - Légalité (1) - (2) Règlement sanitaire du département de Paris - Article 44 bis-6 prévoyant qu'un branchement particulier d'égout ne peut desservir qu'une propriété - Obligation de créer un nouveau branchement particulier en cas de division de propriété.

61-01-01-01(1) Les dispositions de l'article L.1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986 habilitaient le préfet à édicter des règles relatives non seulement à la salubrité des immeubles à construire après l'entrée en vigueur du réglement sanitaire départemental, mais aussi à celle des immeubles existants.

61-01-01-01(2) Article 44 bis-6 du règlement sanitaire du département de Paris prévoyant "qu'un branchement particulier d'égout ne peut desservir qu'une propriété". Dès lors qu'à la suite de la division en deux lots de l'immeuble et de la vente de ces lots par adjudication en 1987 la société requérante, d'une part, et les époux C., d'autre part, possédaient deux propriétés distinctes, c'est à bon droit que le maire de Paris a, par la décision attaquée du 25 mai 1990, mis en demeure la société de construire un branchement particulier d'égout et de mettre ainsi un terme au raccordement de sa propriété au branchement particulier des époux C.


Références :

Code de la santé publique L33, L1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE 1908-06-05, Marc et Chambre syndicale des propriétés immobilières de Paris, p. 612


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 155586
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155586
Numéro NOR : CETATEXT000007952071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;155586 ?
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