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23/04/1997 | FRANCE | N°139404

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 avril 1997, 139404


Vu, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 91 NC00415, en date du 9 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Alphonse X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulatio

n du jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le tribunal adm...

Vu, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 91 NC00415, en date du 9 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Alphonse X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de deux millions de francs en réparation du préjudice que lui aurait causé l'administration en refusant de régulariser sa situation administrative de praticien hospitalier à temps partiel ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme, avec intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Alphonse X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 3 mai 1974 portant statut des praticiens hospitaliers à temps partiel : "Le présent statut est applicable dans toutes ses dispositions aux praticiens à temps partiel en fonctions ou en disponibilité à la date de publication du présent décret" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " ... 2°) Les médecins, chirurgiens, spécialistes, ... assurant la direction d'un service portent le titre de chef de service. Les autres praticiens portent le titre d'assistant s'ils comptent moins de cinq ans de fonctions et celui d'adjoint s'ils comptent plus de cinq ans de fonctions" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si M. X... était, à la date de publication du décret précité du 3 mai 1974, responsable de l'activité de cardiologie au sein du service de médecine du centre hospitalier Louis Pasteur à Colmar, il n'exerçait pas de fonctions de direction d'un service au sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis de faute en ne le nommant pas chef de service en application du décret du 3 mai 1974 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a proposé à M. X... de le nommer assistant à temps partiel en application des dispositions précitées ; que le requérant a refusé cette proposition ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne lui proposant pas de régulariser sa situation administrative en application du décret du 3 mai 1974 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de deux millions de francs ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 139404
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 34, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 139404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139404.19970423
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