Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES GETS (Haute-Savoie) représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal en date du 5 mars 1990 ; la COMMUNE DES GETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Francis X..., annulé l'arrêté du 9 mai 1989 de son maire portant réglementation du stationnement des commerçants ambulants et transfert du marché ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DES GETS et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire des Gets (Haute-Savoie) en date du 9 mai 1989, décidant le transfert sur un nouvel emplacement du marché hebdomadaire, a eu pour motif, non pas de remédier aux difficultés de la circulation alléguées par la commune, mais de protéger les intérêts des commerçants sédentaires de la localité ; que les difficultés de stationnement et de circulation des véhicules aux abords de la place de la mairie, où se tenait le marché, dont le maire fait état ont pour cause l'abandon du plan de circulation qui y avait remédié et que cet abandon a été décidé à l'instigation des commerçants sédentaires ; qu'ainsi, cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES GETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 janvier 1990, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. Francis X..., a annulé l'arrêté précité ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DES GETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES GETS, à M. Francis X... et au ministre de l'intérieur.