Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d apprécier, sur le fondement d un arrêt de la cour d appel de Paris en date du 10 mars 1994, la légalité de l article 43 du règlement du personnel de la Société nationale des chemins de fer français PS 10 D du sous-chapitre 1, combiné à l article 42 du même règlement, à l article 14 de l annexe 1 du règlement PS 10 D et aux barèmes d ancienneté des PS 2, PS 21 et PS 22, relatifs à la mise à la retraite d office par la Société nationale des chemins de fer français de ses agents ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-689 du 4 août 1982 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 ;
Vu le décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 ;
Vu l article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si à l appui de son recours en appréciation de légalité dirigé contre les articles 42 et 43 du règlement PS 10 D de la société nationale des chemins de fer français, M. Marcel X... invoque un jugement du Conseil des Prud hommes de Paris en date du 22 juin 1992, l ayant "invité à mieux se pourvoir" et un arrêt de la cour d appel de Paris en date du 10 mars 1994, il ressort des termes mêmes de ces décisions juridictionnelles que ni le Conseil des prud hommes ni la cour d appel n ont prononcé le renvoi d une question préjudicielle à la juridiction administrative ;
Considérant qu un recours en appréciation de la légalité d un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu à la suite d une décision d une juridiction de l ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l examen de la question préjudicielle de la légalité d une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie ; que, tel n étant pas le cas en l espèce, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant à l application des dispositions de l article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application des dispositions de l article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la Société nationale des chemins de fer français la somme qu elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant à l application des dispositions de l article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.