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04/04/1997 | FRANCE | N°180462

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 avril 1997, 180462


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mefire X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Mefire X... épouse Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la c...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mefire X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Mefire X... épouse Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Mefire X... épouse Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° -Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si Mme Mefire X... épouse Y..., de nationalité camerounaise, entrée irrégulièrement en France en novembre 1994, fait valoir qu'elle a épousé le 9 décembre 1995 un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard à la brève durée de l'union contractée par l'intéressée qui, par ailleurs, n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mefire X... épouse Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 21 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Mefire X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Mefire X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 180462
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 180462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180462.19970404
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