Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1996, l'arrêt du 20 février 1996 ainsi que les mémoires et les pièces qui y sont visés, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM. Jean-Claude Y... et Jean-Louis X..., la liste nationale d'aptitude au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels établie au titre de la promotion sociale pour l'année 1989 et, d'autre part, transmis les dossiers des requêtes de MM. Y... et X... au Conseil d'Etat ;
Vu 1°, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 janvier 1990, présentée par M. Jean-Claude Y... demeurant à Lamothe (40250) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la liste d'aptitude au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels établie au titre de la promotion sociale pour l'année 1989 ;
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Vu 2°, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 janvier 1990, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la liste d'aptitude au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels établie au titre de la promotion sociale pour l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1971 modifié ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. Y... et X... sont dirigées contre la même liste d'aptitude ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la liste d'aptitude :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 353-45 du code des communes applicable aux sapeurs-pompiers professionnels communaux à la date de la décision attaquée, la nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée parmi les candidats choisis sur une liste d'aptitude ; que cette liste comprend, d'une part, les candidats admis à un concours sur titres, d'autre part, les candidats admis à des concours sur épreuves, enfin, dans la proportion d'une inscription pour cinq au titre des concours sur titres et sur épreuve, les candidats choisis soit après examen professionnel soit après épreuves professionnelles au titre de la promotion sociale ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de l'arrêté du 10 janvier 1997 pris pour leur application que la commission chargée d'opérer la sélection des candidats inscrits au titre de la promotion sociale a le caractère d'un jury qui doit en principe délibérer au complet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que quatre sur dix des membres composant la commission n'ont pas participé à la délibération à l'issue de laquelle a été décidée l'inscription des candidats au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels retenus au titre de la promotion sociale pour l'année 1989 ; que l'administration ne justifie d'aucun motif légitime de ces absences ; qu'ainsi les inscriptions sur la liste d'aptitude dans le cadre de la promotion sociale ont été irrégulièrement effectuées et que, par suite, MM. Y... et X..., candidats non retenus, sont fondés à demander l'annulation de ladite liste d'aptitude en tant qu'elle désigne les candidats admis au titre de la promotion sociale ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la réparation de son préjudiceet à son reclassement dans le grade de capitaine :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à la réparation de son préjudice et à son reclassement dans le grade de capitaine n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration qui aurait été susceptible de lier le contentieux ; que ces conclusions sont donc irrecevables ;
Article 1er : La liste d'aptitude nationale au grade de capitaine professionnel de sapeurs-pompiers établie au titre de la promotion sociale pour l'année 1989 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'intérieur.