Vu, enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour Mme Fatma Zohra Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 15 mars 1995, ordonnant sa reconduite à la frontière et lui assignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du 5° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 1993, Mme Y... a été relevée, en application de l'article 55-1, deuxième alinéa, du code pénal, de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans qui avait été prononcée contre elle par un précédent arrêt de la même cour, du 24 mars 1992, au motif qu'elle justifiait exercer l'autorité parentale sur son enfant mineur de nationalité française ; qu'ainsi, sur aucun de ces deux points, la requête de Mme Y... ne soulève une question d'une difficulté sérieuse qu'il y aurait lieu de soumettre, à titre préjudiciel, à l'autorité judiciaire ; qu'il n'est pas contesté que l'enfant de Mme Y... réside en France ; que les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, faisaient donc obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière fût prise à l'encontre de Mme Y... ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 1995, ordonnant sa reconduite à la frontière et lui désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 18 mars 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 15 mars 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... et lui désignant l'Algérie comme pays de destination, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.