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04/04/1997 | FRANCE | N°137992

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 avril 1997, 137992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ANONYME GROUPE MOULET ; la SOCIETE ANONYME GROUPE MOULET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nantes du 5 avril 1990 lui refusant le permis de construire un immeuble de 129 logements route de Sainte-Luce et condamne la ville de Nantes à lui payer la somme de 10 000 F au titre

des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ANONYME GROUPE MOULET ; la SOCIETE ANONYME GROUPE MOULET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nantes du 5 avril 1990 lui refusant le permis de construire un immeuble de 129 logements route de Sainte-Luce et condamne la ville de Nantes à lui payer la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Nantes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME GROUPE MOULET a sollicité du maire de Nantes quatre permis de construire dans la zone dite "des gares" à Nantes (LoireAtlantique), portant respectivement sur la construction de 101 logements, 888 logements, 114 logements et 129 logements ; que ces demandes, rejetées par quatre décisions du 5 avril 1990 ont été contestées devant le tribunal administratif de Nantes qui, le 26 mars 1992, n'a pas prononcé leur annulation ; que la SOCIETE ANONYME GROUPE MOULET a fait appel des trois premiers jugements par des requêtes qui ont été elles-mêmes écartées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 avril 1994 ; que la société fait appel, par le présent pourvoi, du jugement rejetant sa demande de permis concernant les 129 logements dont la construction était projetée route de Sainte-Luce à Nantes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Nantes :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, les zones NA se définissent comme pouvant "être urbanisées à l'occasion, soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone, tel qu'il est défini par le règlement" ; que, par application de ces dispositions, le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes prévoit que, dans les zones NAb1, les opérations de construction peuvent être réalisées sous réserve "de l'intégration du projet dans le quartier et de la possibilité, pour le reste de la zone, de s'urbaniser correctement" ;
Considérant que les 129 logements concernés par le présent recours, s'ajoutant aux autres logements concernés par les trois autres permis de construire demandés par la SOCIETE ANONYME GROUPE MOULET se trouvent concentrés sur 10 hectares d'une zone de 80 hectares classée NAb1 par le plan d'occupation des sols de Nantes ; qu'une telle concentration de logements dans un secteur qui ne comportait pas les équipements collectifs rendus nécessaires par la réalisation de ces logements, était manifestement contraire à la possibilité pour le reste de la zone NAb1 de 80 hectares de s'urbaniser correctement, au sens du plan d'occupation des sols de Nantes explicité par le plan d'aménagement d'ensemble de la zone approuvé le 26 septembre 1988 et que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'a retenu que comme un élément d'appréciation ; que, dès lors, le maire de Nantes a pu légalement, par sa décision du 5 avril 1990, refuser le permis sollicité par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GROUPE MOULET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre, dès lors qu'il était inopérant, au moyen tiré de l'illégalité d'un des motifs invoqué par le maire pour refuser le permis litigieux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant en outre que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieude faire droit à la demande de la SOCIETE ANONYME GROUPE MOULET tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ni aux conclusions incidentes de la ville tendant, sur le même fondement, à ce que la société soit condamnée à lui verser la même somme ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GROUPE MOULET et le recours incident de la ville de Nantes sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GROUPE MOULET, à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 137992
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 137992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137992.19970404
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