Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1994 et 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 octobre 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil régional du Centre qui lui a infligé, le 21 janvier 1993, la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 5037 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie : "sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles", et que, toutefois, "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que pour infliger à M. X... un blâme avec inscription au dossier le conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est exclusivement fondé sur un manquement au devoir de confraternité pour s'être abstenu de prendre contact avec la pharmacienne qui avait acquis son officine précédente préalablement à l'engagement de trois de ses collaboratrices ; que les seuls faits ainsi retenus, qui sont antérieurs au 18 mai 1995, ne constituent pas un manquement à la probité ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que la sanction s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, le pourvoi de M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.