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02/04/1997 | FRANCE | N°145614

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 avril 1997, 145614


Vu la requête enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle le Conseil national des universités a publié la liste des candidats proposés à une promotion au grade de professeur de classe exceptionnelle et a ainsi refusé de proposer au ministre de l'éducation nationale sa candidature à ladite promotion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 9271 du 16 j

anvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle le Conseil national des universités a publié la liste des candidats proposés à une promotion au grade de professeur de classe exceptionnelle et a ainsi refusé de proposer au ministre de l'éducation nationale sa candidature à ladite promotion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 9271 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 6 juin 1984 modifié : "L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif total des professeurs. L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités (...) se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41, notamment dans les enseignements du premier cycle. Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 56 ci-dessus, par arrêté du ministre de l'éducation nationale" ; qu'aux termes de l'article 56 du même décret : "L'avancement (...) est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil scientifique, dans la limite des propositions offertes dans l'établissement toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, sans que le nombre de ces promotions puisse excéder celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des conseils scientifiques" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités constitue un avancement au choix, rendu possible dans le respect de la règle limitant l'effectif des professeurs de classe exceptionnelle à 10 % de l'effectif total des professeurs d'universités ; que si les décisions d'avancement relèvent de la compétence du ministre de l'éducation nationale, elles ne peuvent intervenir sans que des propositions en ce sens aient été préalablement faites par le conseil scientifique de l'université et par la section compétente du Conseil national des universités ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X... remplissait les conditions de responsabilités et d'ancienneté requises par l'article 57 du décret précité du 6 juin 1984, ces conditions ne lui conféraient pas un droit à l'avancement à la classe exceptionnelle ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il justifie d'une brillante carrière scientifique de chercheur et d'enseignant, que sa valeur professionnelle et ses mérites sont notoirement reconnus par ses pairs en France et à l'étranger et qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion depuis 1975, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le Conseil national des universités, alors que par ailleurs le conseil scientifique de l'université de Paris VI n'avait pas non plus formulé de proposition pour son avancement, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur et de ses mérites en refusant de proposer l'avancement de M. X... à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national des universités a refusé de proposer au ministre de l'éducation nationale sa promotion à la classe exceptionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145614
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Promotion de classe d'un professeur d'université - Appréciation des mérites des candidats portée par le Conseil national des universités - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).

30-02-05-01-06-01-045, 54-07-02-04 L'appréciation de la valeur professionnelle et des mérites des candidats à la promotion de classe de professeurs d'université faite par la section compétente du Conseil national des universités, dans le cadre du pouvoir de proposition qu'elle tient de l'article 56 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, est soumise à un contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Appréciation des mérites des candidats à la promotion de classe de professeurs d'université portée par le Conseil national des universités (1).


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 57, art. 56

1. Ab. jur. CE, 07 avril 1995, Surry, p. 158


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 145614
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Vuitton Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145614.19970402
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