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28/03/1997 | FRANCE | N°184874

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 184874


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A... et M. Claude X..., demeurant à Breau (77720) ; MM. A... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 octobre 1996 en vue de l'élection de deux conseillers municipaux dans la commune de Breau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A... et M. Claude X..., demeurant à Breau (77720) ; MM. A... et X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 octobre 1996 en vue de l'élection de deux conseillers municipaux dans la commune de Breau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tract appelant à voter pour les deux candidates de la liste "Breau ensemble" distribué le samedi 5 octobre 1996, veille du second tour de scrutin de l'élection municipale partielle de la commune de Breau, ne revêt aucun caractère injurieux ou diffamatoire à l'égard de MM. A... et X..., candidats de la liste de "défense et de progrès communaux" et n'excède pas les limites de la polémique électorale ; que cette distribution, dont il n'est pas, par ailleurs, établi qu'elle ait eu un caractère massif, ne peut dès lors être regardée, et ce d'autant plus qu'un important écart de voix sépare les candidates proclamées élues du premier candidat battu, comme une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il suit de là que MM. A... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. A... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A..., à M. Claude X..., à Mme Z..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1997, n° 184874
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184874
Numéro NOR : CETATEXT000007969917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-28;184874 ?
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