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28/03/1997 | FRANCE | N°180490

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 28 mars 1997, 180490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1996 et 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ... Cedex 09 (75442), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 13 avril 1996 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que le gouvernement prenne, au titre de l'année civile 1995, un second décret de revalorisation de la base mensuelle des

allocations familiales à hauteur de 0,50 % ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1996 et 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ... Cedex 09 (75442), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 13 avril 1996 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que le gouvernement prenne, au titre de l'année civile 1995, un second décret de revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales à hauteur de 0,50 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 511-1 ;
Vu la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille, notamment son article 36 ;
Vu l'article 2 du code civil ;
Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 93-1344 du 29 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 94-1231 du 30 décembre 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE défère au Conseil d'Etat la décision par laquelle le Premier ministre, saisi le 13 décembre 1995 d'une demande tendant à ce que soit revalorisée la base mensuelle de calcul des prestations familiales pour l'année 1995, en a prononcé implicitement le rejet le 13 avril 1996 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 6, 10 et 22 des statuts de la Fédération requérante que son président est habilité à la représenter en justice après autorisation du conseil d'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa séance du 12 avril 1996, le conseil d'administration a autorisé son président à former un recours contre le refus opposé à la demande de revalorisation susmentionnée ; qu'au demeurant, l'assemblée générale a ratifié le 8 juin 1996 la décision précitée du conseil d'administration ; qu'ainsi, le président de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE avait, contrairement à ce que soutient l'administration, qualité pour introduire la présente requête ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'antérieurement à l'intervention de la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille, la base mensuelle de calcul des prestations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale avait été fixée par le décret n° 93-1344 du 29 décembre 1993, applicable à compter du 1er janvier 1994 ;
Considérant que, pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée a entendu déroger aux critères de revalorisation de la base mensuelle de calcul des prestations familiales définis par l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à cet effet, le premier alinéa de l'article 36 de la loi précitée a posé en principe que, pour la période considérée, les bases mensuelles de calcul des prestations familiales "sont revalorisées une ou plusieurs fois par an conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir" ; qu'il a été spécifié cependant par le second alinéa de l'article 36 que, si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement "destiné à assurer pour l'année civile suivante" une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 36 s'appliquent à compter du 1er janvier 1995 ; que, si l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 a dérogé aux dispositions de l'article 36, cette dérogation ne concerne pas la revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales en 1995 ;

Considérant qu'il est constant que l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour 1995 était de 1,7 % ; qu'eu égard aux prescriptions du premier alinéa de l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994, la base mensuelle de calcul des prestations familiales à compter du 1er janvier 1995 devait être revalorisée dans la même proportion par l'adoption soit avec effet immédiat, soit de façon échelonnée, d'un ou plusieurs décrets permettant pour l'année 1995 d'atteindre une augmentation moyenne de 1,7 % ;
Considérant, il est vrai, que le gouvernement soutient que les dispositions du second alinéa de l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 l'autorisaient à soustraire de l'évolution prévisionnelle des prix de 1,7 % pour 1995, un pourcentage de 0,50 % représentant la différence entre l'évolution prévisionnelle des prix pour 1994 et l'évolution des prix constatée pour cette même année ; qu'il en déduit qu'il a pu ne retenir que la majoration de 1,2 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales applicable à compter du 1er janvier 1995 et résultant de l'intervention du décret n° 94-1231 du 30 décembre 1994 ;
Mais considérant que l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 ne prévoit aucune application rétroactive de ses dispositions ; qu'en particulier, son premier alinéa n'est susceptible de s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 1995 et que le mécanisme d'ajustement découlant de son second alinéa se réfère à "l'année civile suivante" et en aucune façon à l'année 1994 ; qu'en outre, il est constant que l'évolution des prix à la consommation hors tabac constatée pour 1995 a été de 1,7 % ;
Considérant qu'il suit de là que la Fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle refuse de procéder à une revalorisation de 0,50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales pour l'année 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces conclusions et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet du Premier ministre en date du 13 avril 1996 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, au Premier ministre, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-04-06 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES


Références :

Code de la sécurité sociale L551-1
Décret 93-1344 du 29 décembre 1993
Décret 94-1231 du 30 décembre 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 36
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996

Cf. décision du même jour : Assemblée, Union nationale des associations familiales, n° 180943


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1997, n° 180490
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 28/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180490
Numéro NOR : CETATEXT000007929581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-28;180490 ?
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