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28/03/1997 | FRANCE | N°167710

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 167710


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Prosper X..., demeurant ... de Nazareth à Paris (75003) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1993 par laquelle le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé la décision du 13 octobre 1992 du chef de l'agence locale pour l'emploi le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour deux mois à com

pter du 9 octobre 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Prosper X..., demeurant ... de Nazareth à Paris (75003) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1993 par laquelle le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé la décision du 13 octobre 1992 du chef de l'agence locale pour l'emploi le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour deux mois à compter du 9 octobre 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 311-5 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ... - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations, pour être ou demeurer inscrites sur cette liste" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième alinéa" ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code : "Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : ... 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie d'aucun acte positif de recherche d'emploi ; que la situation économique difficile de la branche dans laquelle il exerçait sa profession ne saurait suffire à le dispenser d'actes de recherche d'emploi ; que si M. X... invoque également son âge, il n'aurait pu être dispensé pour ce motif de satisfaire à l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi que s'il avait rempli les conditions posées par les articles L. 351-16, deuxième alinéa, et R. 351-26, d'une part, ou par les articles L. 311-5, dernier alinéa, et D. 311-6, d'autre part, dont il résulte que peuvent seuls être dispensés les bénéficiaires de l'allocation d'assurance à partir de cinquante-sept ans et demi et les personnes qui ne bénéficient pas de cette allocation, à partir de cinquante-cinq ans, sous réserve qu'ils aient fait une demande en ce sens ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 9 avril 1993 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Prosper X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 167710
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L311-5, R311-3-5, L351-16


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 167710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167710.19970328
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