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28/03/1997 | FRANCE | N°160516

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 160516


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... aux Fanets à Hermanville-sur-Mer (14880) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mars 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a confirmé la décision du 13 février 1992 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juil...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... aux Fanets à Hermanville-sur-Mer (14880) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mars 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a confirmé la décision du 13 février 1992 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que si les parties ont été en l'espèce informées de ce qu'un moyen d'ordre public tiré de "l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados en date du 13 février 1992" était susceptible d'être retenu par la formation de jugement, cette information était trop imprécise pour que M. Y... pût connaître le moyen susceptible de fonder la décision des premiers juges et, par suite, le discuter utilement ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par un arrêté du 6 mars 1991 publié au Recueil des actes administratifs le 2 avril 1991, le préfet du Calvados a donné à M. X..., directeur départemental du travail et de l'emploi, délégation à l'effet de signer les décisions prises au titre de l'article R. 351-34 du code du travail ; qu'ainsi, le directeur départemental avait compétence pour signer la décision du 12 mars 1992 confirmant la décision du 13 février 1992 par laquelle M. Y... a été exclu du bénéfice du revenu de remplacement ;
Considérant que la décision du 12 mars 1992 expose les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et se réfère à la décision du 13 février 1992, laquelle mentionnait les dispositions du code du travail auxquelles des manquements étaient reprochés ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1, les personnes qui : 3. Ont fait des déclarations inexactes ou mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été employé du 9 septembre au 30 décembre 1991 par la société AMC France en qualité de représentant non statutaire à temps partiel ; qu'il n'a pas déclaré cette activité aux services compétents ; que, parsuite, en application des dispositions des articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée pouvait légalement justifier l'extinction du droit de M. Y... à bénéficier du revenu de remplacement, quand bien même il n'a pas réalisé de ventes ni perçu de salaires pendant la période au cours de laquelle il a été employé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant cette exclusion sans limitation de durée, l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 1992 par laquelle a été confirmée son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 160516
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Code du travail R351-34, L351-17, L351-1, R351-28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 160516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160516.19970328
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