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28/03/1997 | FRANCE | N°159339

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 159339


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant 13 hameau des Coquelicots à Gerzat (63360) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 octobre 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme a confirmé sa décision du 23 juin 1992 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er

juillet 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant 13 hameau des Coquelicots à Gerzat (63360) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 octobre 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme a confirmé sa décision du 23 juin 1992 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er juillet 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-27 : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle" ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ..." ; qu'en vertu de l'article R. 351-33, la décision d'exclusion est prise par le préfet ;
Considérant que par arrêté du 20 août 1992 publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture d'août 1992, le préfet du Puy-de-Dôme a donné à M. X..., directeur départemental du travail et de l'emploi, délégation à l'effet de signer dans le cadre des attributions relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les décisions de refus d'attribution, de renouvellement ou de maintien du revenu de remplacement ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 9 octobre 1992, prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi agissant par délégation du préfet, serait entachée d'incompétence ;
Considérant que M. Y... invoque pour seules démarches de recherche d'emploi au cours des années 1989 à 1992 les contacts qu'il a eus avec trois entreprises et les démarches effectuées en vue de la reprise d'un portefeuille d'assurance ; que, dès lors, et malgré la situation peu favorable du marché de l'emploi dans la région, c'est à bon droit que le directeur départemental du travail et de l'emploi a pu considérer qu'il ne satisfaisait pas à la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 et l'exclure, pour ce motif, du bénéfice du revenu de remplacement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 9 octobre 1992 confirmant la décision l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, R351-27, R351-28, R351-33


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1997, n° 159339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159339
Numéro NOR : CETATEXT000007928178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-28;159339 ?
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