Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sur la demande de M. Famara X... son arrêté en date du 31 août 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benebent, avocat de M. Famara X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu dans la journée du samedi 9 septembre 1995 la notification de la décision du 31 août 1995 par laquelle le PREFET DE POLICE ordonnait sa reconduite à la frontière ; que la copie de l'arrêté qu'il a reçu, qu'il a versée au dossier, comporte au recto le mention "Attention, pour les voies de recours, voir au verso" ; que faute pour M. X... de produire l'original de la décision qui lui a été notifiée, ses allégations, qui sont contredites par le PREFET DE POLICE, selon lesquelles la notification de l'arrêté ne comportait pas l'indication des délais et voies de recours, ne peuvent être accueillies ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1995, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le lundi 11 septembre à 14 h 55 était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 septembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.