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26/03/1997 | FRANCE | N°153432

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1997, 153432


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1993, présentée par l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1992 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique les travaux de construction d'un barrage dans l'emprise du ruisseau du Bayle, sur le terr

itoire de la commune de Renung, a autorisé la dérivation des eaux et ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1993, présentée par l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1992 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique les travaux de construction d'un barrage dans l'emprise du ruisseau du Bayle, sur le territoire de la commune de Renung, a autorisé la dérivation des eaux et a déclaré cessible le foncier nécessaire à la réalisation du projet ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement." ;
Considérant que si par une requête sommaire enregistrée comme il a été dit cidessus le 10 novembre 1993, l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux dans le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES doit être considérée comme s'étant désistée de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Considérant que les conclusions, présentées le même jour que la requête d'appel et par lesquelles la requérante demande que soient rectifiées les erreurs matérielles qui, selon elle, entacheraient le jugement attaqué, ne peuvent être réputées recevables qu'en tant que conclusions d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante s'est désistée de son appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête d'appel de l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES, au président de la cour administrative de Bordeaux et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 153432
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 153432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153432.19970326
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