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26/03/1997 | FRANCE | N°146320

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1997, 146320


Vu, 1°) sous le n° 146320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1993 et 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (T.O.S.) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (T.O.S.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 21 janvier 1993 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute hyd

roélectrique d'Olhadoko, sur le ruisseau Olhadoko, dans le départemen...

Vu, 1°) sous le n° 146320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1993 et 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (T.O.S.) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (T.O.S.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 21 janvier 1993 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute hydroélectrique d'Olhadoko, sur le ruisseau Olhadoko, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu 2°) sous le numéro 146321, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1993 et 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "LES VERTS DU PAYS BASQUE" dont le siège est à Uhart Cizé - Maison Uhaldia, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port, représentée par son président en exercice et pour l'association "PAYS BASQUE ECOLOGIE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association"LES VERTS DU PAYS BASQUE" et l'association "PAYS BASQUE ECOLOGIE" demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 21 janvier 1993 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute hydroélectrique d'Olhadoko, sur le ruisseau Olhadoko, dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) condamne l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu le décret n° 60-619 du 20 juin 1960 ;
Vu le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS) et de l'ASSOCIATION "LES VERTS DU PAYS BASQUE", et de Me Odent, avocat de la Société Hydroélectrique du Midi,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS), de l'ASSOCIATION "LES VERTS DU PAYS-BASQUE" et de l'ASSOCIATION "PAYS-BASQUE ECOLOGIE" sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le dossier d'enquête publique comportait une étude d'impact complétée par une notice qui y était annexée ; que cette étude était précise et détaillée notamment en ce qui concerne les espèces animales protégées ; qu'elle étudiait les risques liés à la sismicité de la zone considérée ;
Considérant que si l'enquête publique s'est déroulée du 8 février au 8 mars 1988 et si l'avis de la commission d'enquête est intervenu le 12 avril 1988, alors que le décret attaqué pris à la suite de cette enquête, n'est intervenu que le 21 janvier 1993, il ressort de l'instruction que les caractéristiques matérielles du projet d'aménagement mis à l'enquête n'ont pas étémodifiées ; que seules les conditions d'exploitation des ouvrages et les mesures mises à la charge du concessionnaire ont été modifiées pour réduire et compenser les atteintes portées à l'environnement ; que les modifications ainsi apportées par rapport aux dispositions figurant dans le dossier d'enquête publique ont un caractère limité qui n'a pas remis en cause l'équilibre desdites dispositions ; que, dans ces conditions, l'enquête publique n'avait pas à être renouvelée malgré son ancienneté lors de l'intervention du décret du 21 janvier 1993 autorisant la concession de la chute d'Olhadoko ;
Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article 14 du décret du 20 juin 1960, applicable en l'espèce, le conseil général des Pyrénées Atlantiques a fait connaître son avis sur l'utilité du projet, sur les réserves en eau, en force ou en énergie ainsi que sur la quantité d'énergie à laisser dans les départements riverains ; que la personnalité du concessionnaire n'a pas à être soumise à l'avis du conseil général ; qu'au surplus, il ressort du dossier soumis à l'enquête publique et à la procédure consultative qu'il n'était pas prévu que le groupement d'intérêt économique Olhadoko construirait les aménagements projetés et les exploiterait ; qu'il avait seulement vocation, conformément à son objet social, à préparer la structure juridique pour ce faire ; que la Société hydroélectrique du Midi, membre de ce groupement d'intérêt économique, était en revanche présentée comme étant le futur concessionnaire chargé des travaux de construction et de l'exploitation de l'aménagement ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la substitution de ladite société au groupement n'imposait pas une nouvelle consultation du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant, par ailleurs, que la substitution de la Société hydroélectrique du Midi au groupement d'intérêt économique Olhadoko s'est effectuée avant l'intervention du décret du 21 janvier 1993 autorisant la concession ; que, dès lors, les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée visée ci-dessus n'avaient pas à s'appliquer ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des études techniques entreprises au cours de l'instruction du projet que les impératifs de sécurité ont été correctement pris en considération ; qu'en autorisant l'aménagement et l'exploitation de la chute hydroélectrique d'Olhadoko, le gouvernement n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs que lui confère la loi du 16 octobre 1919 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS), l'ASSOCIATION "LES VERTS DU PAYS-BASQUE" et l'ASSOCIATION "PAYS-BASQUE ECOLOGIE" ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les disposition de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS), d'une part, et à l'ASSOCIATION "LES VERTS DU PAYS-BASQUE" et à l'ASSOCIATION "PAYS-BASQUE ECOLOGIE", d'autre part, la somme de 15 000 F qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS), de l'ASSOCIATION "LES VERTS DU PAYS-BASQUE" et de l'ASSOCIATION "PAYS-BASQUE ECOLOGIE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS), à l'ASSOCIATION "LES VERTS DU PAYS-BASQUE", à l'ASSOCIATION "PAYS-BASQUE ECOLOGIE", à la Société Hydroélectrique du Midi, au Premier ministre et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 146320
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Décret 60-619 du 20 juin 1960 art. 14
Loi du 16 octobre 1919 art. 11, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 146320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146320.19970326
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