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26/03/1997 | FRANCE | N°145854

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1997, 145854


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Section des Landes de la Fédération des sociétés pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO LANDES) dont le siège est à Cagnotte (40300), représentée par son président en exercice ; la SEPANSO LANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 mai 1990 et d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux e

n date du 7 février 1992 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Section des Landes de la Fédération des sociétés pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO LANDES) dont le siège est à Cagnotte (40300), représentée par son président en exercice ; la SEPANSO LANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 mai 1990 et d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 février 1992 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 354 F 40 au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décretn° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 mai 1990, le tribunal administratif de Pau a annulé le refus du préfet des Landes de prendre les mesures nécessaires à la remise en état, par les sociétés Socalbe et Sograga, des sites de l'Ile du Bimiet et de l'Ile de Lousteau, sur le Gave d'Oloron ; que, frappé d'appel par la société Sograga en tant qu'il concernait l'Ile du Bimiet, ledit jugement a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 février 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de ces décisions de justice, les plates-formes bétonnées et les buses métalliques que la société Sograga avait installées sur le domaine public fluvial en vue de l'extraction du gravier de l'Ile du Bimiet ont été enlevées à la demande de l'administration ; que l'implantation de la digue de protection a été régularisée par la délivrance, le 5 août 1994, d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial ; que, s'agissant de l'Ile de Lousteau, l'administration a adopté une solution consistant à faire combler l'excavation et, une fois l'Ile reconstituée, à faire rouvrir le bras sud du Gave ; qu'à cette fin, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial a été délivrée le 3 avril 1995 tandis que, le 6 avril 1995, une mise en demeure était adressée à l'entreprise pour qu'elle dépose les demandes d'autorisations requises au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau pour l'exécution des travaux de remise en état ; que dans ces circonstances, les conclusions de l'association requérante tendant au paiement d'une astreinte au titre de la remise en état des sites de l'Ile du Bimiet et de l'Ile de Lousteau doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte pour le contraindre à engager des poursuites pour contravention de grande voirie contre les sociétés Socalbe et Sograga ;
Sur les conclusions de la SEPANSO LANDES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SEPANSO LANDES la somme de 1 354 F 40 qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SEPANSO LANDES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SEPANSO LANDES, à la société Sograga, à la société Socalbe et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1997, n° 145854
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145854
Numéro NOR : CETATEXT000007958056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-26;145854 ?
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