La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1997 | FRANCE | N°141946

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1997, 141946


Vu enregistrée le 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée par Mme Marie-Antoinette BERQUE ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 septembre 1992, la requête, présentée par Mme Marie-Antoinette X... demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) et tendant à ce que la cour :<

br> 1°) annule le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le ...

Vu enregistrée le 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée par Mme Marie-Antoinette BERQUE ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 septembre 1992, la requête, présentée par Mme Marie-Antoinette X... demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soient annulées les délibérations par lesquelles le SIVOM des cantons du pays de Born a fixé les tarifs applicables à la redevance pour le ramassage des ordures ménagères ;
2°) annule lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la demande présentée par Mme BERQUE devant le tribunal administratif de Pau tendait à l'annulation des délibérations en date des 20 février 1975, 26 novembre 1975 et 19 mars 1976 par lesquelles le comité syndical du SIVOM des cantons du pays de Born a institué une redevance pour service rendu en remplacement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et en a fixé les barèmes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces délibérations avaient donné lieu à des mesures de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que la circonstance que Mme BERQUE aurait évoqué ces délibérations dans différentes correspondances, et notamment dans une lettre datée du 22 septembre 1984 adressée au président du SIVOM, n'était pas, par elle-même, de nature à faire courir à son égard les délais du recours contentieux ; qu'ainsi c'est à tort que, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme BERQUE comme tardive et, par suite, irrecevable ; que ce jugement doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens par lesquels Mme BERQUE conteste la régularité du jugement litigieux, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme BERQUE devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu" ; qu'eu égard à la situation particulière des résidents secondaires au regard du ramassage des ordures ménagères, l'application auxdits résidents d'un tarif indépendant du temps d'occupation de leur logement et du nombre d'occupants de ce logement, ne constitue pas par elle-même une rupture d'égalité entre les différents usagers du service ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'en décidant que les résidences secondaires seraient rattachées à la même catégorie que les domiciles des résidents principaux occupés par 3 à 5 personnes, le comité syndical aurait fixé cette redevance à un niveau disproportionné par rapport au coût réel des services mis à disposition des résidents secondaires ;

Considérant que la circonstance que l'institution de cette redevance aurait privé les redevables de tout recours contentieux manque en fait ; que Mme BERQUE ne peut utilement invoquer, à l'encontre de délibérations instituant une redevance et son barème, la circonstance que sa résidence ne serait pas une résidence secondaire ou qu'elle n'aurait pas eu recours au service de ramassage des ordures ménagères ; que la circonstance que le procès-verbal des décisions ne mentionnerait pas le nom des représentants des communes présentes n'est pas de nature à entacher d'illégalité lesdites délibérations ; qu'en outre, les circonstances que le préfet des Landes aurait omis de déférer les actes litigieux, que l'article 2 de la loi n° 82-231 du 2 mars 1982 neserait pas entré en vigueur, et que l'article L. 233-78 du code des communes n'aurait pas valeur législative sont, en tout état de cause, sans effet sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BERQUE n'est pas fondée à demander l'annulation des délibérations susvisées du comité syndical du SIVOM des cantons du pays de Born ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par Mme BERQUE devant le tribunal administratif de Pau sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette BERQUE, au SIVOM des cantons du pays de Born et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 141946
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L233-78
Loi 82-231 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 141946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141946.19970326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award