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26/03/1997 | FRANCE | N°121052

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1997, 121052


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joséphine X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 août 1989 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n°4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joséphine X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 août 1989 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 25 août 1989 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé l'autorisation de travail qu'elle sollicitait, Mme X..., de nationalité philippine, se borne à soutenir qu'elle demeure en France et y travaille légalement depuis 1981, qu'elle a perdu toute attache aux Philippines, et qu'elle a trouvé un employeur qui accepterait de l'embaucher ; que ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise sur le fondement de l'article R. 341-4 du code du travail ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine X..., au ministre de l'intérieur et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 121052
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 121052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:121052.19970326
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