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24/03/1997 | FRANCE | N°168491

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mars 1997, 168491


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Glaïa X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 aoû...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Glaïa X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 16 décembre 1994 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X..., de nationalité tunisienne, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susmentionnée : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que Mme X... a fait valoir qu'à la date de la décision attaquée elle se trouvait en France avec son mari, qu'elle avait deux enfants, dont l'un, né en 1988, était scolarisé, et qu'elle se trouvait enceinte ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, de ce que son époux lui-même n'était plus détenteur d'une autorisation de séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 16 décembre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est donc à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme X... au soutien de sa demande ;
Considérant que Mme X... ne justifie pas que son état de santé s'opposait à sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est ainsi pas établi que le PREFET DE POLICE ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 décembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1997, n° 168491
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168491
Numéro NOR : CETATEXT000007951880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-24;168491 ?
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