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24/03/1997 | FRANCE | N°168011

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mars 1997, 168011


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1995, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 2...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1995, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 modifiée par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, notamment son article 23 ;
Vu le code civil, notamment son article 19-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que le moyen tiré de ce que celui-ci aurait omis de viser le mémoire en défense du PREFET DE LA GIRONDE manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées du cinquième et du troisième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, dans sa rédaction initiale, "les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française" ; que dans sa rédaction qui résulte de l'article 44 de la loi du 22 juillet 1993, il dispose que "les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l'enfant né en France avant le ler janvier 1994 d'un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en Algérie le 21 avril 1958, est entré sur le territoire français le 6 août 1989 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de tourisme d'un mois ; qu'après avoir obtenu une prolongation de ce visa pour une durée de dix jours, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;
Considérant, toutefois, que M. X... est père d'un enfant né en France le 2 mai 1989, auquel le tribunal d'instance de Bordeaux a délivré, le 3 janvier 1995, un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil ; que la situation de cet enfant au regard du droit de la nationalité est régie par l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 dans sa rédaction initiale ; qu'il résulte des dispositions susreproduites que cet enfant est de nationalité française, et que le PREFET DE LA GIRONDE ne conteste pas que M. X..., qui a épousé la mère de cet enfant le 10 novembre 1990, exerce à l'égard de celui-ci l'autorité parentale ; que, par suite, M. X... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 janvier 1995 ordonnantla reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 168011
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 19-3
Loi 73-42 du 09 janvier 1973 art. 23
Loi 93-933 du 22 juillet 1993 art. 44
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 168011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168011.19970324
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