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24/03/1997 | FRANCE | N°162318

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1997, 162318


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (14065) Caen cedex ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur du 7 février 1994 dont il a fait l'objet ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (14065) Caen cedex ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur du 7 février 1994 dont il a fait l'objet ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ..." ; que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction au sens de l'article 7 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais celui d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que par suite M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet violerait les dispositions susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. X... soutient qu'il vit en France depuis 1975 et est le père de deux enfants français, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, la mesure attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a par suite pas méconnu les dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 162318
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 162318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162318.19970324
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