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24/03/1997 | FRANCE | N°158785

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1997, 158785


Vu l'ordonnance en date du 17 mai 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 27 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... 21300, et tendant à l'annulation du jugement du 15 février 1994 par leq

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Vu l'ordonnance en date du 17 mai 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 27 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... 21300, et tendant à l'annulation du jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1993 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'admettre ses petits-enfants Abdelouahab et Ahmed X... au bénéfice du regroupement familial, ensemble à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 12 bis et 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que ne peuvent obtenir de titre de séjour au titre du regroupement familial que le conjoint et les enfants mineurs des étrangers eux-mêmes titulaires d'une carte de séjour ou d'une carte de résident ; que les jeunes Abdelouahab X... et Ahmed X..., petits-enfants du requérant, ne sauraient en conséquence bénéficier de ces dispositions, alors même que ce dernier a reçu délégation de l'autorité parentale ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille du 10 août 1981, qui ne comporte aucune disposition concernant la matière du regroupement familial ; que par suite M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Côte d'Or ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 10 août 1981 France Maroc
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1997, n° 158785
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158785
Numéro NOR : CETATEXT000007925977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-24;158785 ?
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