Vu l'ordonnance en date du 17 mai 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 27 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... 21300, et tendant à l'annulation du jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1993 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'admettre ses petits-enfants Abdelouahab et Ahmed X... au bénéfice du regroupement familial, ensemble à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 12 bis et 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que ne peuvent obtenir de titre de séjour au titre du regroupement familial que le conjoint et les enfants mineurs des étrangers eux-mêmes titulaires d'une carte de séjour ou d'une carte de résident ; que les jeunes Abdelouahab X... et Ahmed X..., petits-enfants du requérant, ne sauraient en conséquence bénéficier de ces dispositions, alors même que ce dernier a reçu délégation de l'autorité parentale ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille du 10 août 1981, qui ne comporte aucune disposition concernant la matière du regroupement familial ; que par suite M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Côte d'Or ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.