Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1993 et 17 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dragan X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 juillet 1993 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Dragan X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte n'impose que le requérant, devant la commission des recours des réfugiés, soit assisté d'un interprète officiel, et que le moyen tiré de l'article 6, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que ces stipulations ne s'appliquent qu'aux accusés, en matière pénale ; que toutefois le demandeur peut se faire assister d'un interprète de son choix, ce que M. X... a fait en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait s'exprimer en français ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalitét et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que dans son recours devant la commission des recours des réfugiés, M. X..., yougoslave, d'origine serbe, s'est borné à soutenir qu'il ne pouvait "prendre les armes pour se battre contre ses frères" ;
Considérant que pour rejeter ce recours, les juges du fond, tout en prenant en compte la situation particulière qui règne dans l'ex-Yougoslavie, ont estimé qu'il n'était pas établi que l'acte d'insoumission dont se prévalait M. X... ait été dicté par une raison politique ou de conscience ;
Considérant qu'en statuant ainsi, la commission, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 5 juillet 1993 par laquelle la commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 1993 lui refusant la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dragan X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).