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19/03/1997 | FRANCE | N°171140

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 19 mars 1997, 171140


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 juillet 1995 et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, d'une part, suspendu la passation du marché qu'il envisage de conclure pour la réalisation d'un "système

intégré de gestion et de contrôle des aides agricoles com...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 juillet 1995 et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, d'une part, suspendu la passation du marché qu'il envisage de conclure pour la réalisation d'un "système intégré de gestion et de contrôle des aides agricoles communautaires au niveau départemental" et, d'autre part, lui a enjoint de mettre fin à la procédure d'appel d'offres sur performances qui a été engagée en vue de la passation de ce marché et de procéder, si nécessaire, à un nouvel appel public à concurrence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION et de Me Gatineau, avocat de la Société anonyme Bull,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. - Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). - Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations..Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'aux termes de l'article R. 241-21 du même code : "Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues à l'article L. 22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au président du tribunal administratif de Paris que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION a engagé une procédure d'appel d'offres restreint sur performances en vue de la passation d'un marché portant sur la réalisation d'un "système intégré de gestion et de contrôle des aides agricoles communautaires à niveau départemental" ; que la société Bull, qui, étant candidate à l'obtention de ce marché et était susceptible d'être lésée par tout manquement aux obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation du contrat, avait un intérêt à conclure ce dernier ; que, dès lors, le président du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en regardant comme recevable la demande dont la société Bull l'avait saisi, en application de l'article L. 22 précité ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 241-21, précité, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas pour effet de limiter aux seuls manquements qui ont fait l'objet d'une demande préalable auprès de la personne responsable du marché les moyens qui peuvent être invoqués devant le président du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 22 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président dutribunal administratif de Paris aurait dénaturé la lettre de réclamation adressée par la Société Bull au ministre en y voyant des manquements aux obligations de mise en concurrence sur laquelle la société a fondé sa demande, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable en l'espèce. "Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint .... Les offres sont examinées par la commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 .... Chaque candidat est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au président du tribunal administratif que, parmi les dix-neuf candidats que la commission d'appel d'offres avait sélectionnés le 15 novembre 1994, trois seulement présentèrent une offre avant la date limite du 19 décembre 1994 fixé par le règlement ; qu'une de ces offres n'était d'ailleurs pas conforme au cahier des charges du projet de marché ; que le ministre a alors décidé, sur proposition de la commission d'appels d'offres, de réviser le cahier des charges afin de pouvoir procéder à une nouvelle consultation ; qu'en estimant que la personne responsable du marché avait porté atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats en permettant aux candidats sélectionnés de présenter de nouvelles propositions, alors qu'au contraire, la reprise de la procédure avait pour objet de permettre à l'ensemble des candidats sélectionnés de présenter des offres adaptés aux nouvelles caractéristiques du programme, le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION a communiqué aux candidats, le 27 avril 1995, soit la veille de la date impartie aux candidats pour la remise de la dernière offre complète, un document contenant des exigences nouvelles relatives aux résultats à atteindre en ce qui concerne les temps de réponse du système informatique, constituant l'un des objets principaux du marché ; qu'en modifiant ainsi le programme fonctionnel détaillé du marché dans des conditions de délai qui ne permettaient pas d'assurer le respect de l'égalité entre les candidats, la personne responsable du marché à méconnu les obligations de mise en concurrence qui lui incombent ; que, par suite, la société Bull est fondée à demander que soit suspendue la passation du marché portant sur la réalisation d'un "système intégré de gestion et de contrôle des aides agricoles communautaires au niveau départemental" et que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre d'annuler toutes les décisions qui se rapportent à la conclusion de ce marché et qui sont postérieures à la communication, le 2 mai 1995, du cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel, de demander aux trois candidats retenus de remettre des offres sur la base de ce cahierdes clauses administratives particulières, ni de prévoir d'autres mesures particulières d'exécution ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société Bull une somme de 25 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Bull, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 26 juin 1995 est annulée.
Article 2 : La passation du marché que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation envisage de conclure pour la réalisation d'un "système intégré de gestion et de contrôle des aides agricoles communautaires à niveau départemental" est suspendue.
Article 3 : Les décisions qui se rapportent à la passation du marché, prises postérieurement à la communication, le 2 mai 1995, du cahier des clauses administratives particulières, sont annulées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.
Article 5 : L'Etat paiera à la société Bull une somme de 25 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à la société Bull.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Moyens tirés de manquements qui n'ont pas été mentionnés dans la demande préalable adressée à la collectivité publique - Recevabilité - Existence.

39-08-015, 54-03-05 La personne qui saisit le président du tribunal administratif sur le fondement de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est recevable à invoquer à l'appui de son recours des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence autres que ceux qu'elle a mentionnés dans la demande préalable qu'elle a adressée à la collectivité publique en application de l'article R.241-21 du même code.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Moyens tirés de manquements qui n ont pas été mentionnés dans la demande préalable adressée à la collectivité publique - Recevabilité - Existence.


Références :

Code des marchés publics 99
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1997, n° 171140
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 19/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171140
Numéro NOR : CETATEXT000007956057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-19;171140 ?
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